En février 2012, les services sociaux de la Ville de Bienne avaient suspendu cette aide, arguant que l’individu avait fait de la rétention d’informations sur ses revenus d’alors, rendant ainsi impossible toute investigation sur ses réels besoins d’assistance.
Le diamantaire avait déposé un recours en première instance auprès de la préfecture, qui l’avait rejeté. En date du 5 juillet, le Tribunal administratif bernois vient de donner tort au préfet. Celui-ci avait estimé en 2010 que le Congolais avait d’abord sciemment caché son activité de diamantaire, puis qu’il avait insuffisamment collaboré dans l’enquête tentant d’établir combien d’argent il lui restait de cette activité. Il était donc impossible d’établir clairement s’il disposait d’une fortune ou non.
La première instance avait également jugé que cet homme était tout à fait en mesure d’accepter des travaux simples pour acquérir un revenu, par exemple des travaux de nettoyage. Dans son rendu, le Tribunal administratif émet également de sérieux doutes sur la volonté de cet homme de coopérer. Mais il conclut qu’en l’état actuel, «il n’existe pas de preuves suffisantes» permettant de penser qu’il profite aujourd’hui encore de revenus issus de son commerce de diamants.
Suffisamment de démarches
Après s’être informé auprès de l’Office régional de placement, le Tribunal a aussi acquis la conviction que l’homme avait fait suffisamment de démarches pour trouver du travail, contrairement aux appréciations livrées par la préfecture. Le Tribunal n’a pas à entrer en matière sur les activités de diamantaire de cet Africain, une procédure pénale étant actuellement en cours dans le canton de Genève.
Comme le plaignant n’a reçu, en fait d’aide sociale, «que la somme forfaitaire minimale» et qu’il remplit les conditions qui lui permettent de prétendre à l’assistance sociale, la Ville de Bienne est priée de lui ristourner les sommes dues et de lui accorder dorénavant une aide sociale conforme à sa situation. Mais, précise le tribunal, la Ville a tout loisir d’en réduire le montant s’il est avéré que cette personne a contrevenu au devoir de collaborer. /bt-mg
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